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Article 348

Le Juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu’il croit convenables, fait convoquer par les soins du greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties à comparaître devant lui au jour et à l’heure qu’il leur indique pour conciliation.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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