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Article 116

La commission médicale prévue aux articles 58 et 67 ci-dessus se compose:

1. Du Chef de Direction Médicale Régionale ;
2. De deux autres Médecins désignés dans chaque cas par le Ministre de la Santé Publique.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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