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Article 114

Le déclarant doit, en outre, produire les pièces ou Certificats de nature à établir la recevabilité de sa demande en ce qui concerne la résidence, dans les cas prévus aux articles 56, 62 et 65 du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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