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Article 117

Le dossier comportant l’acte de naissance du déclarant ou une pièce en tenant lieu, la déclaration souscrite en trois exemplaires, le Bulletin n° 2 du Casier judiciaire, le procès-verbal de réception de la déclaration, le ou les Certificats de résidence, les renseignements de moralité et de loyalisme et le Certificat médical est adressé au Ministre de Justice sous le couvert du Procureur de la République et du Procureur Général.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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