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Article 112

Lorsque le représentant légal de plusieurs enfants souscrit simultanément une déclaration en leurs noms, conformément à l'article 64 du présent Code, un acte séparé doit être dressé en triple exemplaire en ce qui concerne chacun des enfants.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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