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Article 125

Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 67, à l'acquisition de la nationalité guinéenne, il est statué par Décret.

Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le Décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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