Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 131

Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par Décret. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le Décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.

Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au Décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l'intéressé de la qualité de guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 131 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.