Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée, ou employé des manœuvres frauduleuses à l’effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégration, la décision intervenue peut être rapportée par Décret. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le Décret de retrait devra intervenir dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.
Toutefois, lorsque la validité des actes passés antérieurement au Décret de retrait était subordonnée à l’acquisition par l'intéressé de la qualité de guinéen, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis cette nationalité.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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