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Article 126

Si, à l’expiration du délai de six mois la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n’est intervenu ni une décision de refus d'enregistrement, ni un Décret constant l’opposition du Gouvernement, le Ministre de la Justice doit remettre au déclarant, sur sa demande, une copie de sa déclaration avec mention de l’enregistrement effectué.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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