Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 139

Lorsque le Ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance, de la nationalité guinéenne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 106, il notifie la mesure envisagée à la personne de l'intéressé où à son domicile; à défaut de domicile connu, la mesure envisagée est publiée au Journal Officiel de la République.

L'intéressé a la faculté, dans le délai d'un mois à dater de l'inscription au Journal Officiel ou de la notification au journal officiel ou de la notification, d'adresser au Ministre de la Justice des pièces et mémoires.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 139 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.