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Article 133

Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l’article précédent, l’obtention de la naturalisation ou de la réintégration la nationalité guinéenne est nulle et de nul effet comme contraires à l’ordre public et les sommes payées en exécution de cette convention pourront être répétées. Tout Décret rendu à la suite d’une convention de cette nature sera rapporté dans un délai d’un an à partir du jugement de condamnation prononcé conformément aux dispositions de l'article 132.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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