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Article 128

Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de nationalité guinéenne, conformément aux articles 51 et 58, il est statué par Décret. L’intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires, dans le cas prévu à l'article 51, soit avant la date où l’intéressé doit atteindre sa majorité, dans le cas prévu à l'article 58.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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