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Article 120

Lorsque la déclaration est enregistrée à la Chancellerie mention en est portée sur chacun des trois exemplaires, le premier est adressé au déclarant, le second est conservé aux archives du Département, le troisième est adressé au Parquet du lieu de naissance de l'intéressé ou au Ministère des Affaires Etrangères, s’il n’est pas né en Guinée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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