Dans tous les cas où une déclaration est souscrite en vue d’acquérir la nationalité guinéenne, le président du tribunal qui la reçoit :
1. La constate dans un procès-verbal;
2. Constate dans ce même procès-verbal le degré d’assimilation du déclarant aux mœurs et usages nationaux, par exemple la connaissance d’une langue nationale, indépendamment de l’usage plus ou moins familier de la langue officielle;
3. Réunit sur la moralité et le loyalisme du déclarant, les renseignements qu’il obtient des autorités politiques et administratives par l'intermédiaire du Gouverneur de Région;
4. Désigne un Médecin chargé d’examiner l’état de santé du déclarant et de fournir un Certificat spécial, à moins qu’il n’exige la production d’un tel Certificat.
Ce document doit spécifier si l’intéressé est exempt de toute affection ou maladie contagieuse, de toute infirmité grave et de tout vice de constitution, et notamment qu’il n’est atteint ni de tuberculose ni d'aucune maladie vénérienne ou mentale.
Si l'autorité judiciaire exige ou reçoit un Certificat médical, à la diligence de l’impétrant, ce document doit énoncer qu’il a été spécialement délivré à l’appui d’une déclaration de nationalité.
Si l’examen révèle l’existence d’un des maladies ou affections sus-désignées, un Certificat délivré par un Médecin spécialiste devra être joint au dossier.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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