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Article 113

Le déclarant produit les actes de l’état civil ou les jugements supplétifs ainsi, le cas échéant, l’acte de naissance des mineurs au nom de qui la déclaration est souscrite.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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