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Article 137

Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 140 et 105, qu’un individu a perdu la nationalité guinéenne, il est statué par Décret. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le Décret qui, dans les conditions prévues à l'article 104, étend la déclaration de la nationalité guinéenne à la femme et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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