Les déclarations souscrites conformément aux articles 57, 63 et suivants du présent Code, sont dressées en trois exemplaires et remises au Président du Tribunal de première Instance du lieu de résidence.
Elles peuvent être faites par procuration spéciale et authentique.
Lorsque le déclarant mineur, doit justifier de l’autorisation de son représentant légal, cette autorisation doit être donnée dans les mêmes formes, si le représentant légal n’est pas présent à l’acte.
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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