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Les obligations s’éteignent le plus généralement par :

- Le paiement,
- La novation,
- La remise volontaire de la dette,
- La compensation,
- Et la perte de la chose due.

Il existe également d’autres modes plus spéciaux de disparition des obligations:

- La nullité ou la rescision,
- La confusion,
- Et la prescription, qui feront l’objet d’un chapitre particulier.

Quant à la condition résolutoire, elle est expliquée aux articles 692 et 693 du présent Code.

Section 1 : Du paiement

Tout paiement supposant une dette, ce qui a été réglé sans être dû peut être réclamé par celui qui a payé par erreur.

Toutefois, la réclamation n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Le paiement est, en principe effectué par le débiteur lui-même. Cependant si rien ne s’y oppose, il peut également être effectué par une personne qui s’est engagée avec ou pour le débiteur, par un tiers personnellement intéressé par l’extinction de la dette, ou même par une personne quelconque.

Une obligation de faire quelque chose ne peut être exécutée par un tiers contre le gré du créancier si ce dernier a intérêt à ce que l’obligation soit remplie par le débiteur en personne.

Le paiement doit, en règle générale, être fait au créancier lui-même.

Il peut cependant également être fait à une personne ayant reçu pouvoir de lui, ou qui soit autorisée, par voie de justice ou par la loi, à recevoir pour lui.

Un paiement fait à une personne n’ayant pas reçu pouvoir du créancier est cependant valable si, celui-ci le ratifie ou s’il est prouvé qu’il en a profité.

Un paiement fait de bonne foi à une personne en possession d’une créance est valable, même si cette créance est par la suite retirée, pour quelque raison que ce soit, au possesseur.

Un paiement fait à un créancier incapable de la recevoir, un mineur par exemple, n’est pas valable à moins que le débiteur n’arrive à prouver que le paiement a , en fin de compte, tourné à l’avantage du créancier.

Un créancier peut valablement refuser de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, même si la valeur de cette chose est égale ou même grande.

Ainsi qu’il a déjà été dit à l’article 714 ci-dessus, un débiteur ne peut obliger son créancier à recevoir en partie seulement le paiement de sa dette, même si celle-ci est divisible au sens de l’article 713.

En considération toutefois de la position du débiteur et compte tenu, s’il y a lieu, de la situation économique, le juge populaire peut lui accorder des délais qui seront fonction des circonstances et suspendre, en même temps, l’exécution des poursuites.

Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état même où elle se trouve lors de la remise sous réserve que, s’il y est survenu des détériorations, elles ne proviennent ni de son fait, ni de la faute des personnes dont il est responsable, ou bien encore qu’il n’ait pas été mis en demeure de livrer avant la venue des détériorations.

Un paiement, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une dette d’argent, est, en général, effectué au domicile du débiteur sous réserve de la convention des parties ou des dispositions spéciales de la Loi.

Cependant, lorsqu’il s’agit d’un corps certain et déterminé et que le lieu du paiement n’est pas précisé, celui-ci s’effectue à l’endroit où se trouvait la chose au moment de la conclusion du contrat.

La subrogation étant la substitution d’une personne à une autre dans une relation juridique, le paiement avec subrogation peut être consenti soit par le débiteur soit par le créancier.

Un créancier qui reçoit son paiement d’un tiers peut subroger ce tiers dans ses droits.

Cette subrogation peut être soit conventionnelle, soit légale.

Dans le premier cas, elle doit être expresse et intervenir en même temps que le paiement.

Dans le second, elle a lieu de plein droit dans les cas prévus par la Loi.

Un débiteur qui fait un emprunt pour payer sa dette, subroge par acte authentique son prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement ou la volonté de celui-ci.

b) - Imputation de paiements :

L’imputation d’un paiement est le fait d’affecter spécialement une certaine somme au règlement d’une dette, après paiement partiel effectué par le débiteur de plusieurs dettes.

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, et si la somme qu’il verse est insuffisante pour règle toutes ses dettes, quelle dette il entend d’abord acquitter.

Si le débiteur ne propose aucune imputation spéciale le créancier est libre, sauf dol ou surprise de sa part, de désigner quelle dette sera éteinte par le paiement effectué.

Quand aucune imputation n’a été faite ni d’un côté ni de l’autre, le paiement doit alors être imputé sur une dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, par exemple sur une dette productive d’intérêts.

c) - Offres de paiement et consignation :

Lorsque, pour une raison ou pour une autre, un créancier refuse de recevoir le paiement qui lui est proposé, après offre faite par son débiteur, ce denier peut consigner, dans un endroit déterminé, la somme due ou la chose offerte.

En lui tenant lieu de paiement, cette consignation libère le débiteur, et la chose ainsi consignée passe aux principes du créancier.

Concernant l’offre de paiement, il est nécessaire pour qu’elle soit valable aux yeux de la loi, qu’elle soit faite par un officier ministériel (officier d’exécution ou notaire) habileté pour cette sorte d’acte.

Si la chose due est un corps certain devant être livrée à l’endroit où il se trouve, le débiteur fait faire sommation au créancier, par acte notifié à sa personne où à son domicile, d’avoir à l’enlever.

Si cette sommation n’est pas suivie d’effet, le débiteur peut obtenir, par voie de justice, l’autorisation de mettre la chose en litige en dépôt dans un autre lieu, le tout, bien entendu, aux frais du créancier.
d) - Cession de biens :

La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers lorsqu’il lui est réellement impossible de s’acquitter de ses dettes.

La cession judiciaire consiste en un bénéfice accordé par la loi à un débiteur malheureux et de bonne foi en vue d’abandonner tous ses biens à ses créanciers nonobstant toute stipulation conventionnelle contraire.

Cette cession ne donne pas la propriété aux créanciers, elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit.

Qu’elle soit volontaire ou judiciaire, une cession de biens ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence des biens abandonnés, le surplus de sa dette, s’il en reste, subsistant jusqu'à complet paiement.

e) - Dation en paiement :

Un créancier, s’il peut refuser de recevoir une chose autre que celle qui lui est due, ainsi qu’il a été expliqué à l’article 733 ci-dessus, peut par contre, fort bien accepter en paiement une chose autre que celle faisant l’objet de l’obligation.

Ce mode de libération exige toutefois le consentement du créancier.

Au lieu d’une novation par substitution de personnes, telle qu’expliquée à la section II ci-dessous, la dation en paiement constitue une sorte de novation par changement d’objet.

Section 2 : De la novation

La novation est une opération tendant plutôt à modifier une obligation qu’à l'éteindre.

Elle s'opère de trois façons:

- Lorsqu’un débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui se substitue à l’ancienne en la faisant disparaître ;
- Lorsqu’un nouveau débiteur se substitue à l’ancien avec l’accord du créancier ;
- Lorsqu’un nouveau créancier se substitue à l’ancien avec l’accord du débiteur.

La novation ne se présume pas. La volonté de l’opérer doit clairement ressortir de la convention.
Ainsi, la simple indication, par un débiteur, d'une personne devant payer à sa place, ou par un créancier d'une personne devant recevoir à sa place, ne constitue pas une novation proprement dite.

Section 3 : De la remise de dette

La remise volontaire de sa dette par le créancier au débiteur fait la preuve de la libération.

Elle constitue une renonciation formelle du créancier à son droit.

Contrairement aux apparences, la remise de dette n’est pas toujours une libéralité.
Si elle peut se faire à titre gratuit, elle peut également se faire à titre onéreux, sous forme, par exemple, de transaction.

Toutefois, lorsqu’on parle de remise de dette, on entend, en général, remise pure et simple, c’est-à-dire gratuite.

La remise de dette peut être soit expresse, soit tacite.

Lorsqu’elle est expresse, la remise se fait généralement sous forme de quittance que le créancier remet au débiteur sans avoir rien reçu de lui en échange. Il y a alors ce que l’on appelle une simulation.

Lorsqu’elle est tacite, elle résulte de tout fait ou acte laissant entendre que le créancier renonce à sa créance.

Section 4 : De la compensation

La compensation est un mode d’extinction de deux obligations qui ont objet semblable mais qui existent en sens inverse, le créancier de l’une étant le débiteur de l’autre.

Si les deux dettes sont inégales seule la plus forte subsiste pour l’excédent.

La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs.

Elle constitue un mode simplifié de paiement.

Les conditions de la compensation sont au nombre de trois:

- La fongibilité ou caractère de ce qui se consomme par l’usage;
- La liquidité ou caractère de ce qui est liquide,
- L'exigibilité de la créance.
Les deux premières conditions tiennent à l’objet même de l’obligation, la troisième du caractère de la créance.

La compensation a lieu, conformément à l'article 762 ci-dessus sauf:

- S'il y a demande en restitution d'un dépôt ou d'un prêt à usage;
- S'il y a réclamation d'une chose par un propriétaire qui en a été injustement dépouillé,
- S'il s'agit d'une dette ayant pour cause toutes choses déclarées insaisissables.

Lorsqu'il existe plusieurs dettes compensables dues par une même personne, on suit, pour la compensation les règles établies par l'article 745 pour l'imputation des paiements.

Section 5 : De la perte de la chose due

Lorsqu'un corps certain et déterminé, objet de l'obligation, périt ou disparaît de façon quelconque, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans faute du débiteur et avant qu'il ait été mis en demeure.

Mais, c'est à ce dernier à faire la preuve du cas fortuit qu'il pourrait alléguer.

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