Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 746

Lorsque, pour une raison ou pour une autre, un créancier refuse de recevoir le paiement qui lui est proposé, après offre faite par son débiteur, ce denier peut consigner, dans un endroit déterminé, la somme due ou la chose offerte.

En lui tenant lieu de paiement, cette consignation libère le débiteur, et la chose ainsi consignée passe aux principes du créancier.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 746 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.