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Article 752

La cession judiciaire consiste en un bénéfice accordé par la loi à un débiteur malheureux et de bonne foi en vue d’abandonner tous ses biens à ses créanciers nonobstant toute stipulation conventionnelle contraire.

Cette cession ne donne pas la propriété aux créanciers, elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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