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Article 757

La novation ne se présume pas. La volonté de l’opérer doit clairement ressortir de la convention.
Ainsi, la simple indication, par un débiteur, d'une personne devant payer à sa place, ou par un créancier d'une personne devant recevoir à sa place, ne constitue pas une novation proprement dite.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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