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Article 738

La subrogation étant la substitution d’une personne à une autre dans une relation juridique, le paiement avec subrogation peut être consenti soit par le débiteur soit par le créancier.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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