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En règle générale, c’est au demandeur c’est-à-dire à celui qui intente une action en justice, qu’incombe la charge de la preuve.

Mais si le défendeur, c’est-à-dire celui contre qui la demande est formulée, a à faire valoir un moyen de défense contre son adversaire, c’est alors à lui que passe la charge de la preuve.

Les seuls moyens de preuve retenus par la Loi sont :

- L’écrit,
- Le témoignage,
- Les présomptions,
- L’aveu,
- Et le serment judiciaire.

Section 1 : De l’écrit ou preuve littérale

La preuve littérale n’est, en principe, utilisée que pour établir l’existence d’actes juridique.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’elle sert à établir des faits matériels.

Concernant les actes juridiques, deux choses essentielles sont à retenir :

- D’une part, un acte juridique ne peut, en principe, être prouvé qu’au moyen d’un écrit toutes les fois qu’il s’agit d’une somme ou d’une valeur excédant 7 500 Francs guinéens et ce, en prévision d’une contestation future toujours possible;
- D’autre part, aucune preuve par témoins ne peut être reçue pour ou contre le contenu d’un écrit qui a justement été établi pour servir de preuve.

On a généralement pour habitude de diviser les écrits susceptibles de servir de preuve littérale en :

- Actes authentiques
- Et actes sous seing privé.

a) - Actes authentiques :

Un acte authentique est un acte qui a été reçu par des agents de l’Etat ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les formalités requises par la Loi.

Un acte qui n'aurait pas acquis un caractère d'authenticité soit pour incompétence ou incapacité du fonctionnaire l'ayant dressé, soit encore pour vice de forme vaudrait cependant comme acte sous seing privé à la condition d'avoir été signé des parties.

Un acte authentique fait foi entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause jusqu'à inscription éventuelle de faux.

Les énonciations qu'il contient doivent donc être tenues pour vraies, tant que le contraire n'a pas été démontré au cours de la procédure de l'inscription de faux.

Les contre-lettres qui sont des actes secrets établis pour supprimer ou modifier des stipulations contenues dans un premier acte apparent, n'ont effet qu'entre les parties contractantes.

Elles n'en ont jamais contre les tiers, même si cette simulation a un but avouable.

b) - Actes sous-seing privé :

Un acte sous-seing privé est celui que les parties établissent elles-mêmes sans l'intervention d'un officier public.

Un acte de ce genre n'est soumis à aucune forme déterminée, si ce n'est l'obligation de la signature des parties, d'où son nom.

Si les parties, ou l'une seulement d'entre elles, sont illettrées, elles doivent se faire assister chacune d'un témoin lettré qui certifiera dans l'écrit leur identité et leur présence, et attestera, en outre, bien avoir compris la nature et les effets de l'acte qui a été souscrit.

Une personne à laquelle on oppose un acte privé émanant d'elle peut, le cas échéant, avouer ou désavouer formellement son écrire ou sa signature.

Si c'est à l'un de ces héritiers ou ayants-cause qu'on l'oppose, ceux-ci peuvent se borner à déclarer qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture ou la signature de leur auteur.

Dans les deux cas, la vérification d'écriture ou de signature en est alors, sur la demande de la partie intéressée, ordonnée en Justice.

Un acte sous seing privé contenant une convention synallagmatique doit être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées.

Chaque original doit porter la mention du nombre des originaux établis.

Une promesse sous seing privé faite par une partie envers une autre d'avoir à lui payer une certaine somme ou à lui livrer une chose déterminée doit être écrite en entier de la main de celui qui s'engage.
Cette promesse peut, néanmoins, être tapée à la machine à écrire mais doit obligatoirement, en particulier concernant la seconde hypothèse, contenir, outre la signature un « Bon pour » ou un « Approuvé pour », écrit à la main, au-dessus de la signature.

Cette formalité du bon ou de l'approuvé a pour motif d'éviter les abus de blanc-seing, délit puni des peines prévues à l'article 341 du Code pénal.

Un acte sous seing privé n'a de date certaine contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où il a été mentionné dans un acte dressé par un officier public, un inventaire par exemple.

Les registres des commerçants font preuve entre eux.

Ils ne font, par contre, pas preuve certaine contre les personnes non commerçantes sous réserve de ce qui sera dit à l'égard du serment.

Copie photocopie ou toute autre reproduction d'actes authentiques ou sous seing privé privés a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée conforme par un fonctionnaire habilité à cet effet ou, dans les limites de leurs attributions, par le conservateur de la propriété foncière ou le receveur de l'enregistrement.

Section 2 : La preuve testimoniale

Un témoin est une personne qui s'est trouvé présente, soit par hasard, soit à la demande des parties, à l'accomplissement de l'acte ou du fait contesté.

Elle peut, de ce fait, en certifier au juge l'existence, la manière ou les résultats.

Ces conditions reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, émanant de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Elles reçoivent également exception lorsqu'il a été impossible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui, au cas, par exemple, où il a perdu son titre par suite de cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

Section 3 : Des présomptions

Une présomption est une opération par laquelle on remonte d'un fait connu à un fait inconnu ou contesté.

On distingue les présomptions établies par la loi et celles qui ne le sont pas.
a) - Présomptions établies par la Loi :

Ces présomptions aboutissent, en fait, à une véritable dispense de preuve au profit de celui ou de ceux pour lesquelles elles sont établies.

Il en est ainsi, par exemple, de l'autorité que la loi attribue à une chose jugée, ou encore de la force que la Loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.

Il en est également ainsi :

1. D’actes que la Loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité.
2. Des cas pour lesquels la Loi déclare une propriété ou une libération résulter de certaines circonstances déterminées.

b) - Présomptions non établies par la Loi :

Ces présomptions sont dites aussi du fait de l'homme parce qu'elles sont abandonnées aux lumières et à la prudence du juge qui apprécie la vraisemblance que le fait connu peut créer en faveur du fait contesté.

Avant de tenir pour acquise une chose conforme à son intime conviction, le juge doit s'efforcer de n'admettre que des présomptions graves, précises, concordantes et sujettes à témoignages.

Section 4 : De l’aveu

L’aveu ne peut avoir pleine force probante que s’il est judiciaire, c’est-à-dire s’il a lieu devant le Juge.

C’est la raison pour laquelle un aveu extrajudiciaire ne peut être admis comme preuve toutes les fois que la preuve par témoins et la preuve par présomption sont irrecevables.

Un aveu judiciaire est une déclaration, soit orale soit écrite, que fait en justice une partie ou son fondé de pouvoir spécial.

Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait et ne peut être révoqué, à moins qu’il ne soit prouvé qu’il a été la suite d’une erreur de fait ou qu’il a été extorqué d’une façon d’une autre.

Section 5 : Du serment judiciaire

Le serment, qui constitue un acte à la fois civil et religieux, est de deux sortes, selon l’emploi qui en est fait.
- Tantôt, c’est une des parties qui, faute de preuve défère le serment à son adversaire. C’est le serment décisoire, ainsi appelé parce qu’il met fin à lui tout seul au procès;
- Tantôt, c’est le juge lui-même qui défère d’office le serment à l’une des parties afin de compléter une preuve qui lui paraît insuffisante. Ce serment est alors dit supplétoire.

a) - Serment décisoire :

Ce genre de serment peut être déféré pour quelque espèce de contestation que ce soit.

Il peut l’être en tout état de cause mais seulement sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Une partie à laquelle l’autre partie défère le serment peut refuser non seulement de le prêter mais même de le déférer en retour à son adversaire.

Auquel cas, elle doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Si la partie à laquelle a été déféré le serment, le défère en retour à son adversaire et que cette dernière le refuse, c’est elle qui doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Le serment en constitue une preuve qu’au profit ou contre celui qui l’a déféré et qu’au profit ou contre ses héritiers et ayants-cause.

b) - Serment supplétoire :

Le juge peut déférer d’office le serment à l’une ou l’autre des parties, soit pour rendre une décision sur la cause, soit seulement pour déterminer le montant de la condamnation à intervenir.

Un juge ne peut déférer d’office le serment qu’à deux conditions :

- Lorsque la demande ou l’exception n’est pas pleinement justifiée;
- Lorsqu'elle n’est pas totalement dénuée de preuves.

Contrairement à ce qui a été dit à propos du serment décisoire, le serment supplétoire déféré à l’une des parties ne peut être déféré en retour par elle à l’autre partie.

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