Par opposition à une obligation pure et simple, une obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.
Code civil de la République de Guinée
CHAPITRE IV : DES DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS
38 articles · 6 subdivisions
Section 1 : Des obligations conditionnelles
Une condition est dite casuelle ou éventuelle lorsque la venue de l’événement futur et incertain dépend uniquement du hasard.
Une condition est dite potestative lorsqu’elle dépend de la seule volonté de l’une des parties, mas il est obligatoire que cette condition ne soit par posée par celui qui s’oblige, sinon elle est nulle.
Une condition est dite mixte lorsqu’elle dépend à la fois de la volonté d’une des parties contractantes et de celle d’un tiers.
Si la condition fixée est immorale ou impossible, non seulement elle est nulle, mais elle rend également nulle la convention qui la contient.
Par exception, la condition de ne pas entreprendre une chose impossible ,ne rend pas nulle la convention qui en dépend.
L'accomplissement de la condition est une question de fait dont la preuve incombe à celui qui prétend s'en prévaloir.
a) - Condition suspensive :
L'obligation contractée sous condition suspensive dépend ou d'un événement futur et incertain ou d'un événement déjà survenu, mais resté encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation n'est exécutée qu'une fois événement survenu.
Dans le deuxième cas, l'obligation prend rétroactivement effet du jour ou elle a été contractée.
b) - Condition résolutoire :
Cette condition une fois accomplie, opère révocation de l’obligation et elle remet les choses dans le même état que si cette obligation n'avait jamais existé.
Elle oblige, en conséquence, le créancier, si bien entendu, l’événement prévu par la condition arrive, à restituer ce qu’il a reçu.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en prévision du cas où l’une des parties ne respecterait pas son engagement.
Toutefois, cette résolution ne s'opère pas de plein droit. La partie lésée a, en effet, le choix entre forcer l'autre partie à exécuter, si possible, la convention, ou alors en demander la résolution assortie d’une demande de dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en Justice.
Section 2 : Des obligations à terme
Le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement. C’est au contraire, un événement futur mais certain qui retarde l’exécution ou met fin à l’obligation.
Une créance à terme a pour caractéristique de ne pas être immédiatement exigible. Elle peut être assujettie soit à une date fixe soit à un certain délai à compter de la date du contrat.
Un débiteur a cependant le droit de s’exécuter avant terme, mais il doit s’agir d'une exécution volontaire et non d’une exécution forcée.
Ce qui a volontairement été payé d’avance ne peut plus être réclamé par la suite.
Un terme est toujours présumé avoir été stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de l’obligation, ou des circonstances, qu’il a été également convenu en faveur du créancier.
Un débiteur ne peut cependant pas réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il fait faillite ou lorsque, par sa faute, il a diminué les sûretés qu’il s’était engagé à fournir à son créancier.
Section 3 : Des obligations alternatives
Une obligation est alternative lorsqu’elle comprend deux choses, ou mieux encore, deux prestations, le débiteur n’étant finalement tenu que d’exécuter l’une ou l’autre.
Le but pratique de cette obligation est de donner au créancier plus de chance d’être payé, la disparition éventuelle de l’une des choses n’éteignant pas pour cela l’obligation.
L’obligation alternative constitue en somme une garantie de paiement.
A moins qu’il n’ait été de façon expresse accordé au créancier, le choix de la chose à délivrer appartient au débiteur et ce, en application de la Section 3 du Chapitre III ci-dessus.
Le débiteur peut se libérer en livrant à son créancier, l’une ou l’autre des choses promises, mais il ne peut, en aucun cas, forcer ce dernier à accepter une partie d’une chose et une partie de l’autre.
Une obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses disparaît d’une façon ou d’une autre et ne peut, en conséquence, plus être livrée.
C’est alors obligatoirement l’autre chose qui doit l’être, le prix de la chose disparue ne pouvant être offert à sa place.
Dans le cas où les deux choses promises ont péri le débiteur doit régler à son créancier le prix de la chose ayant disparu la dernière.
Si toutefois les deux choses ont péri sans la faute du débiteur et avant qu’il ait été mis en demeure de livrer, l'obligation est éteinte.
Section 4 : Des obligations solidaires
a) - Solidarité entre créanciers :
Entre créanciers, une obligation est dite solidaire lorsqu’elle donne expressément à chacun d’eux le droit de réclamer la totalité de la créance, quitte ensuite à diviser et à partager celle-ci entre eux.
Rare en matière civile, cette solidarité porte le nom de solidarité active.
Du fait de cette solidarité, tout acte interrompant la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
b) - Solidarité entre débiteurs :
Entre débiteurs, une obligation est solidaire lorsque, obligés à une même chose, chacun d’eux peut, comme s’il était seul débiteur, être contraint à payer en totalité par le ou les créanciers.
Le paiement ainsi effectué libère, bien entendu, les autres débiteurs.
Cette solidarité entre débiteurs, qui est dite passive, ne se présume pas. IL est obligatoire qu’elle soit expressément stipulée dans la convention, à moins qu’elle n’ait lieu de plein droit, en vertu, par exemple, d’une disposition légale.
Les effets de cette solidarité peuvent se résumer de la façon suivante:
- Il y a, en premier lieu, unité d’objet, tous les codébiteurs s’obligeant à la même chose;
- Il y a ensuite pluralité de liens obligatoires, l’obligation de chaque débiteur étant, dans une certaine mesure, indépendante de l’autre;
- Il y a enfin représentation réciproque des débiteurs, qui concrétise l'union d’intérêts existant entre eux.
Par unité d’objet, il faut entendre que, non seulement chaque débiteur est tenu pour le tout, mais aussi que le créancier est libre de choisir celui auquel il veut réclamer le montant de la créance.
Il faut aussi entendre que le créancier, après avoir poursuivi l’un des débiteurs sans en avoir obtenu tout ce qui lui était dû, peut fort bien se retourner contre les autres jusqu’à complet paiement.
Pluralité de liens obligatoires signifie droit qui existe, pour chaque débiteur, d’opposer au créancier des exceptions qui sont communes à tous, par exemple, une nullité résultant du caractère illicite de l’obligation, un terme non encore, échu, le paiement déjà effectué par l’un d'entre eux, etc.
Un débiteur ne peut, par contre, opposer des exceptions qui lui sont purement personnelles à tout ou partie des autres codébiteurs.
Représentation réciproque des débiteurs signifie qu’un acte accompli par ou contre l’un d’entre eux est réputé accompli par ou contre tous les autres. Cet acte produit, en conséquence, effet à l’égard de ces derniers comme s’il avait été directement fait par ou contre eux.
Ainsi, la mise en demeure d’un codébiteur produit effet à l’égard de tous, une demande d’intérêts formée contre l’un des codébiteurs les fait courir contre tous, des poursuites engagées contre un codébiteur interrompt la prescription à l’égard de tous, etc.
Le codébiteur d’une dette solidaire qui l’a réglée en totalité en vertu de l’article 705 ci-dessus, ne peut réclamer aux autres codébiteurs que la part de chacun d’eux.
Si l’un de ces derniers est insolvable, la perte ainsi causée se répartit par contribution ou quote-part, entre les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Si l’un des débiteurs devient héritier unique de son créancier, ou ce dernier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion en résultant n’éteint la créance solidaire que pour la part du débiteur ou du créancier intéressé.
Section 5 : Des obligations divisibles et indivisibles
a) - Obligation divisible :
Une obligation est divisible lorsqu’elle a pour objet une chose ou un fait susceptible de division soit matérielle soit intellectuelle.
Entre créancier et débiteur une obligation de ce genre doit être exécutée comme si elle était indivisible C’est ainsi qu’un débiteur d’une somme d’argent ne peut obliger son créancier à n’accepter qu’un versement partiel.
La divisibilité n’a en effet d’application qu’à l’égard des héritiers de l’un et de l’autre, lesquels ne peuvent, sous les réserves exprimées au livre deuxième, titre I du présent code, réclamer une dette ou la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus en tant que représentants du créancier ou du débiteur.
b) - Obligation indivisible :
Une obligation est indivisible, bien que la chose ou le fait en faisant l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.
Une dette due par un débiteur à son créancier n’étant pas susceptible de règlement partiel, ainsi qu’il a été dit à l’article 714 ci-dessus, tout débiteur qui a contracté conjointement une dette indivisible est tenu pour le tout, quand bien même l’obligation n’aurait pas été contractée solidairement.
L’héritier d’un débiteur, tenu comme le débiteur lui-même et qui est assigné pour régler la totalité de l'obligation, peut demander un délai soit au créancier, soit au juge pour mettre en cause, si besoin est, les autres cohéritiers.
Tout héritier d’un créancier peut exiger l’exécution totale de l’obligation indivisible, quitte à en effectuer ensuite le partage conformément aux prescriptions de la partie du présent code traitant «Des successions».
Section 4 : Des obligations avec clauses pénales
Une clause pénale est une clause par laquelle une personne, afin d’assurer l’exécution d’une obligation qu’elle a contractée, s’engage à faire quelque chose en cas d’inexécution. (12)
Le montant en est fixé d’accord parties, ce qui implique que le juge, sous prétexte d’équité, ne peut ni le diminuer, ni l’augmenter.
Il peut toutefois le modifier si l’obligation principale a été partiellement exécutée.
- Voir également l'article 683.
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. Par contre, la nullité de la clause pénale n’entraîne pas celle de l’obligation principale.
Un créancier ne peut exiger à la fois l'obligation principale et l’exécution de la clause pénale à moins que cette clause ait été stipulée en prévision d’un retard dans le règlement.
Il peut, par contre, poursuivre l’exécution de l’obligation principale au lieu de demander la peine stipulée contre son débiteur.
La peine prévue par la clause pénale n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé à faire, à livrer ou prendre a été préalablement mis en demeure de faire, livrer ou prendre.
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