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Article 753

Qu’elle soit volontaire ou judiciaire, une cession de biens ne libère le débiteur que jusqu’à concurrence des biens abandonnés, le surplus de sa dette, s’il en reste, subsistant jusqu'à complet paiement.

e) - Dation en paiement :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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