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Article 743

Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, et si la somme qu’il verse est insuffisante pour règle toutes ses dettes, quelle dette il entend d’abord acquitter.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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