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Article 727

Le paiement est, en principe effectué par le débiteur lui-même. Cependant si rien ne s’y oppose, il peut également être effectué par une personne qui s’est engagée avec ou pour le débiteur, par un tiers personnellement intéressé par l’extinction de la dette, ou même par une personne quelconque.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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