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Article 734

Ainsi qu’il a déjà été dit à l’article 714 ci-dessus, un débiteur ne peut obliger son créancier à recevoir en partie seulement le paiement de sa dette, même si celle-ci est divisible au sens de l’article 713.

En considération toutefois de la position du débiteur et compte tenu, s’il y a lieu, de la situation économique, le juge populaire peut lui accorder des délais qui seront fonction des circonstances et suspendre, en même temps, l’exécution des poursuites.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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