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Article 739

Un créancier qui reçoit son paiement d’un tiers peut subroger ce tiers dans ses droits.

Cette subrogation peut être soit conventionnelle, soit légale.

Dans le premier cas, elle doit être expresse et intervenir en même temps que le paiement.

Dans le second, elle a lieu de plein droit dans les cas prévus par la Loi.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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