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Article 730

Le paiement doit, en règle générale, être fait au créancier lui-même.

Il peut cependant également être fait à une personne ayant reçu pouvoir de lui, ou qui soit autorisée, par voie de justice ou par la loi, à recevoir pour lui.

Un paiement fait à une personne n’ayant pas reçu pouvoir du créancier est cependant valable si, celui-ci le ratifie ou s’il est prouvé qu’il en a profité.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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