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Article 745

Quand aucune imputation n’a été faite ni d’un côté ni de l’autre, le paiement doit alors être imputé sur une dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, par exemple sur une dette productive d’intérêts.

c) - Offres de paiement et consignation :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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