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Article 763

Les conditions de la compensation sont au nombre de trois:

- La fongibilité ou caractère de ce qui se consomme par l’usage;
- La liquidité ou caractère de ce qui est liquide,
- L'exigibilité de la créance.
Les deux premières conditions tiennent à l’objet même de l’obligation, la troisième du caractère de la créance.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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