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Section 1 : De l'action en nullité ou en rescision des conventions

Un contrat qui ne réunit pas les conditions de forme et de fond prescrites par la Loi est frappé de nullité; mais cette nullité n'est pas acquise de plein droit. Elle doit être demandée par voie de Justice.

Une nullité est soit absolue soit relative.

On dit qu'il y a lieu nullité absolue lorsqu'elle peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt.

Il n’y a, par contre, nullité relative que lorsqu’elle ne peut être invoquée que par la personne dont la loi a entendu assurer la protection.

Sous réserve de ce qui sera examiné à la section traitant «De la prescription» dans tous les cas où une action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par la Loi, cette action peut être engagée durant cinq ans.

Cette période de temps court :

- Pour la violence, du jour ou elle a cessé ;
- Pour l’erreur ou le dol, du jour où ils ont été découverts ;
- Pour un mineur, du jour de son émancipation ou de sa majorité ;
- Pour un majeur protégé, du jour où il a eu connaissance des actes le lésant, alors qu’il avait acquis la possibilité de les refaire valablement.

Mineurs et majeurs protégés ou non ne sont restituables pour cause de lésion que dans les cas et conditions exprimées au titre XV du présent code traitant de la minorité, de la tutelle et de l’émancipation.

Section 2 : De la confusion

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur viennent à se trouver réunies sur la même tête, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance et la dette.

La confusion s’applique à toute obligation, quelle qu’elle soit.

Une obligation éteinte par confusion peut reparaître si cause génératrice de la confusion vient elle-même à disparaître si la cause génératrice de la confusion vient elle-même à disparaître.

Il en est ainsi, par exemple, en cas d’annulation d’une cession de créance, laquelle est une convention par laquelle un créancier cède ses droits contre son débiteur à un tiers qui devient créancier à sa place.

Section 3 : De la prescription

La prescription est un moyen d’acquérir une propriété ou de se libère d’une obligation au bout d’un certain laps de temps et sous certaines conditions.

On ne peut d’avance renoncer à une prescription.

On peut, par contre, renoncer à une prescription d’ores et déjà acquise.

Cette renonciation peut s’effectuer de façon expresse ou tacite.

La prescription ne produit pas son effet de plein droit. Elle doit être opposée par le débiteur et peut être invoquée devant les juges en tout état de cause même en appel.

Un créancier, ou toute autre personne y ayant intérêt, peut s’opposer à la renonciation par le débiteur ou le propriétaire d’une prescription déjà acquise.

En vertu de ce qui précède on distingue deux sortes de prescriptions :

- La prescription acquisitive, ou usucapion, qui est un moyen d’acquérir par possession, durant un certain temps, la propriété d’un immeuble ou un droit réel immobilier comme, par exemple, un usufruit ou une servitude;
- La prescription extinctive qui consiste en la disparition, au bout d’un certain temps, d’un droit que son titulaire a omis ou négligé d’exercer.

a) - Prescription acquisitive :

Comme il a été dit dans l’article précédent, la prescription acquisitive s’acquiert au moyen de la possession.

La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit qu’une personne tient ou exerce par elle-même, ou par une autre personne qui la tient ou l’exerce en son nom.

Pour pouvoir valablement prescrire, il est exigé une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

En principe, le temps de l’usucapion commence à courir le lendemain du jour de l’entrée en possession.

Les actes de pure faculté, c'est-à-dire ceux que la loi, la coutume ou un statut local donne la faculté de faire ou de ne pas faire ou d’en faire usage ou non, et les actes de simple tolérance, c’est-à-dire ceux de jouissance partielle que le propriétaire d’un fonds permet à ses voisins de faire, ne peuvent fonder ni possession, ni prescription acquisitive.

Il en est de même pour les actes de violence, la possession utile ne commençant que lorsque la violence a cessé.

Pour compléter une prescription on peut joindre à sa propre possession celle de celui dont on tient un droit, qu’on ait succédé à ce dernier à tire universel ou particulier, à tire lucratif ou à titre onéreux.

Par contre, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, de quelque façon et par quelque laps de temps que ce soit.

C’est ainsi qu’un dépositaire ou un usufruitier, par exemple, ne peuvent prescrire la chose du propriétaire.

Le temps requis pour l’acquisition de la propriété immobilière par prescription acquisitive est normalement de 30 ans.

Cette prescription est applicable à toutes les actions personnelles et réelles pour lesquelles un texte légal ne stipule par un délai plus court.

Par exception, lorsque le possesseur a juste titre et bonne foi, il a droit à une prescription abrégée de 10 à 20 ans, selon les cas, précisés à l'article 787 ci-dessous.

Un possesseur est de bonne foi quand il possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d’être de bonne foi au moment même où ces vices lui sont connus.

La bonne foi se présume toujours. C’est donc à celui qui dénonce la mauvaise foi du possesseur à la prouver.

Celui qui acquiert un immeuble de bonne foi et par juste titre en acquiert la propriété au bout de 10 ans si le véritable propriétaire réside dans la Région où est situé l’immeuble.

Si le véritable propriétaire réside ou a son domicile en une autre partie du territoire, la prescription n’est plus que de 20 ans.

En matière de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, à celui dans les pains duquel il la trouve, à la condition cependant que le possesseur de l’objet volé ou perdu soit de bonne foi.

S’il est mauvaise foi, l’action en revendication est portée à 30 ans.

La prescription acquisitive court contre toutes personnes mais peut être suspendue lorsque la loi l’empêche de courir par faveur pour certaines personnes. Il en est ainsi des mineurs et des interdits pour lesquels la prescription est suspendue tant que dure la minorité ou l’interdiction.

Il en est ainsi de même des époux pour lesquels la prescription est suspendue tant que dure le mariage.

Outre qu’elle peut être suspendue, comme il vient d’être dit ci-dessus, la prescription peut également être interrompue soit naturellement soit même par tiers.

Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose soit par le propriétaire, soit même par un tiers.

Une interruption civile se produit sous forme de poursuite exercée par le propriétaire contre le possesseur.

Par exemple, une citation ou une assignation en justice signifiée à celui que l’on veut empêcher de prescrire constitue une interruption civile type.

b) -Prescription extinctive :

La prescription extinctive est la disparition d'un droit tel qu’expliqué en l’article 778 ci-dessus.
Le principal intérêt est d’ordre public, il est juste afin d’éviter d’interminables discussions, de faire disparaître bout d’un certain temps toute réclamation quelle qu’elle soit sur des droits que leur titulaire néglige d’exercer.

La prescription de droit commun en matière de prescription extinctive est la même que celle fixée par l’article 784 pour la prescription acquisitive, soit 30 ans.

La prescription extinctive fondée en principe sur l’inaction du créancier, ne comporte pas de causes d'interruption naturelle, comme pour la prescription acquisitive, laquelle possède un élément actif qui n’existe pas ici.

Il n’existe, pour elle, que des causes d’interruption civile.

Tout comme pour la prescription acquisitive, l’interruption civile peut se produire sous forme de poursuite exercée par le propriétaire contre le possesseur (citation ou assignation).
Cette interruption peut également faire suite à un commandement donné par officier d'exécution à un débiteur pour le mettre pour le mettre en demeure de se soumettre à des obligations résultant d’un acte authentique.

Enfin, toutes les saisies, mises à part quelques unes, la saisie revendication, par exemple, qui est surtout une mesure conservatoire interrompent la prescription, à la condition qu’elles soient régulièrement signifiées au débiteur.

La reconnaissance volontaire par un possesseur du droit de celui contre lequel il prescrivait, constitue l’aveu que la propriété de l'immeuble ne lui appartenait pas. Cette reconnaissance forme également une autre sorte d’interruption civile et est le plus souvent donné sous forme de convention.

La prescription extinctive commence à courir du jour où se produit l’action ou le droit lui servant de point de départ un créancier ne pouvant valablement, par exemple, agir à une époque où il n’avait pas encore le droit de le faire.

c) - De quelques prescriptions particulières :

Certaines prescriptions, appelées dans la pratique courtes prescriptions, reposent sur une présomption qu’il y a eu paiement car il s’agit de dettes qui en principe, sont rapidement réglées.

C’est ainsi que se prescrivent par :

- Six mois l’action des hôteliers, restaurateurs, gargotiers, etc.
pour le logement ou la nourriture qu’ils fournissent;
- Un an l’action des ouvriers salariés et travailleurs en tout genre pour le règlement de leurs salaires;
- Deux ans l'action des entreprises commerciales pour les marchandises louées ou vendues aux particuliers;
- Trois ans pour les arrérages des pensions alimentaires, les loyers des maisons, les intérêts des sommes prêtées et généralement tour ce qui est payable par année.

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