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Article 766

Lorsqu'il existe plusieurs dettes compensables dues par une même personne, on suit, pour la compensation les règles établies par l'article 745 pour l'imputation des paiements.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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