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Article 740

Un débiteur qui fait un emprunt pour payer sa dette, subroge par acte authentique son prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement ou la volonté de celui-ci.

b) - Imputation de paiements :

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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