Un débiteur qui fait un emprunt pour payer sa dette, subroge par acte authentique son prêteur dans les droits du créancier, même sans le consentement ou la volonté de celui-ci.
b) - Imputation de paiements :
Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.
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