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Article 758

La remise volontaire de sa dette par le créancier au débiteur fait la preuve de la libération.

Elle constitue une renonciation formelle du créancier à son droit.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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