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Article 754

Un créancier, s’il peut refuser de recevoir une chose autre que celle qui lui est due, ainsi qu’il a été expliqué à l’article 733 ci-dessus, peut par contre, fort bien accepter en paiement une chose autre que celle faisant l’objet de l’obligation.

Ce mode de libération exige toutefois le consentement du créancier.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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