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Article 767

Lorsqu'un corps certain et déterminé, objet de l'obligation, périt ou disparaît de façon quelconque, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans faute du débiteur et avant qu'il ait été mis en demeure.

Mais, c'est à ce dernier à faire la preuve du cas fortuit qu'il pourrait alléguer.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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