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Article 735

Le débiteur d’un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l’état même où elle se trouve lors de la remise sous réserve que, s’il y est survenu des détériorations, elles ne proviennent ni de son fait, ni de la faute des personnes dont il est responsable, ou bien encore qu’il n’ait pas été mis en demeure de livrer avant la venue des détériorations.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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