Les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la Loi autorise.
Code civil de la République de Guinée
CHAPITRE III : DE L’EFFET DES CONVENTIONS
17 articles · 5 subdivisions
La force obligatoire des conventions a un double fondement :
- Une idée morale, le respect de la parole donnée
- Un intérêt économique, la nécessité du crédit.
Ce double fondement implique qu’elles doivent être contractées de bonne foi et qu’elles obligent non seulement au respect des clauses qui y sont exprimées, mais aussi à tout ce que l’équité, l'usage ou la Loi leur donnent d’après leur nature.
Section 1 : De l’obligation de donner
L’obligation de donner emporte, ainsi qu’il est dit en l'article 638 ci-dessus, non seulement celle de livrer la chose mais aussi celle de la conserver en bon état jusqu’à sa livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
L’obligation de livrer la chose est déclarée accomplie par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques et périls dès l’instant où elle lui est livrée.
Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés aux titres traitant respectivement de la vente et des privilèges et hypothèques.
Section 2 : De l’obligation de faire ou de ne pas faire
En cas d’inexécution de la part du débiteur, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout simplement en dommages et intérêts à verser au créancier.
Ce dernier peut, en outre, se faire autoriser à faire exécuter lui-même, aux dépens du débiteur défaillant, l’obligation non exécutée.
Il peut également exiger ainsi qu’il a été dit à l’article 639 ci-dessus, la destruction, aux dépens du débiteur, de ce qui aurait été fait en violation de l’obligation de ne pas faire.
Section 3 : De l'interprétation des conventions
Le Juge doit toujours s’efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf, bien entendu, si lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute.
Les termes susceptibles d’avoir deux sens doivent être pris dans celui qui convient le mieux à la matière du contrat et qui peut lui donner quelque effet.
Ce qui semble ambigu, douteux ou obscur, s’interprète en prenant pour base l’usage de la région où le contrat a été passé.
Dans le doute, il convient d’interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Section 4 : De l’effet des conventions à l’égard des tiers
Les conventions n’ont normalement d’effet qu’entre les parties contractantes.
Elles ne peuvent, en aucun cas, nuire aux tiers. Elles peuvent par contre, leur profiter dans les cas prévus, par exemple, par les articles 658 et 659 du présent Code.
Des créanciers peuvent cependant exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l’exception toutefois de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne de ces derniers.
Ils ne peuvent d’ailleurs exercer ces droits et actions qu’autant que leurs débiteurs refusent ou, tout au moins, négligent d’en faire usage.
Ils ne peuvent également, en leur nom personnel, attaquer des actes qui auraient été accomplis par leurs débiteurs en fraude de leurs droits.
Il n’est pas nécessaire à un créancier désireux de se substituer à son débiteur de posséder un titre exécutoire.
Section 5 : Des dommages et intérêts
Les dommages et intérêts dus, par exemple, au sens de l’article 673 ci-dessus, ne peuvent l’être qu’après une mise en demeure faite au débiteur d’avoir à remplir son obligation.
Un débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts, non seulement à raison de l’inexécution de l’obligation, mais aussi à raison du retard apporté dans l’exécution, à moins qu’il ne justifie d’une cause étrangère, cas fortuit ou force majeure, ne pouvant lui être imputée.
Les dommages et intérêts dus à un créancier comportent, en général, la perte qu’il a subie et, éventuellement, le gain dont il a été privé.
Toutefois, lorsqu’un contrat stipule que la partie qui n’en exécutera pas les clauses versera une somme déterminée à tire de dommages et intérêts, il ne pourra être alloué à l’autre partie que cette somme, ni plus forte, ni moindre. (11).
- Voir également l'article 719.
Des dommages et intérêts, distincts de ceux dus pour inexécution ou retard dans l’exécution, peuvent être également demandés en cas de mauvaise foi manifeste du débiteur.
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