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Article 89

L’étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes :

1. Pendant un délai de dix ans à partir du décret de naturalisation, il ne peut être investi des fonctions ou de mandats électifs pour l’exercice desquels la qualité de Guinéen est nécessaire, sauf dispense expresse accordée par le Président de la République.

2. Pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation, il peut être électeur lorsque la qualité de guinéen est nécessaire pour permettre l’inscription sur les listes électorales;

3. Pendant un délai de cinq ans à partir du Décret de naturalisation, il ne peut être nommé à des fonctions publiques rétribuées par l’Etat, inscrit à un Barreau ou nommé titulaire d’un Office ministériel.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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