Urgence Police 117 Gendarmerie 122 Pompiers 18 Signaler une infraction →
Article 57

Dans les six mois précédents sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 109 et suivants, qu’il décline la qualité de Guinéen.

Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

Donnez votre note

Vos droits ne sont pas respectés ?

Agir maintenant

Une violation en lien avec « Article 57 du Code civil de la République de Guinée » ? Dénoncez une violation de la loi, portez plainte ou demandez conseil. Le signalement peut être anonyme.

Commentaires (0)

Sans compte, votre message est relu avant publication. Créer un compte

Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.