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Article 90

Les incapacités prévues à l'article précédent ne s'appliquent pas:

1. Au naturalisé qui a accompli effectivement dans l’armée guinéenne le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge;

2. Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l’armée guinéenne ou celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées guinéenne ou alliées;

3. Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l’Armée et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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