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Article 84

Ne peut être réintégré :

1. L’individu qui a été déchu de sa nationalité guinéenne par application de l'article 106 du présent Code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n’ait obtenu la réhabilitation judiciaire;

2. L’individu du sexe masculin qui a répudié la nationalité guinéenne à moins qu’il n’ait accompli ou ne soit susceptible, en raison de son âge, d’accomplir dans l’armée guinéenne une durée de Service militaire actif égale à celle qui est imposée aux jeunes gens de sa classe d’âge par la Loi guinéenne sur le recrutement de l’armée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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