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Article 72

Sous réserve des exceptions prévues aux articles 73 et 74, la naturalisation ne peut être accordée à la demande de l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en Guinée pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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