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Article 63

Le mineur âgé de 18 ans peut réclamer, la qualité de Guinéen sans aucune autorisation.

S’il est âgé de 16 ans, mais n’a pas atteint l’âge de 18 ans, le mineur ne peut réclamer la nationalité guinéenne que s’il est autorisé par celui de ses père et mère qui a l’exercice de la puissance paternelle ou, à défaut, par son tuteur après avis conforme du Conseil de famille.

Au cas de divorce ou de séparation de corps, l’autorisation sera donnée par celui de ses parents à qui la garde a été confiée. Si la garde a été confiée à une tierce personne, l’autorisation sera donnée par celui-ci, après avis conforme du Tribunal de première Instance de la résidence du mineur, statuant en Chambre du conseil.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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