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Article 48

Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 65 et 74, l’enfant adopté par une personne de nationalité guinéenne n’acquiert pas, du fait de l’adoption, la qualité de Guinéen.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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