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Article 58

Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par Décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité guinéenne soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis d’une Commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les dispositions des articles 111 et suivants du présent Code.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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