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Article 88

L’individu qui a acquis la nationalité guinéenne jouit à dater du jour de cette acquisition de tous les droits attachés à la qualité de Guinéen, sous réserve des incapacités prévues à l'article 89 du présent Code ou dans les lois spéciales.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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