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Article 64

Si l’enfant est âgé de moins de 16 ans, la personne visée aux alinéas 2 et 3 de l'article précèdent, peut, à titre de représentant légal déclarer qu’elle réclame au nom du mineur la qualité de Guinéen, à condition toutefois que ce représentant légal, s’il est étranger, ait lui même depuis au moins cinq ans sa résidence habituelle en Guinée.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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