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Article 67

Dans le délai de six mois qui suit soit la date à laquelle la déclaration a été souscrite, soit la décision judiciaire qui, dans le cas prévu à l'article 122, admet la validité de la déclaration, le Gouvernement peut, par Décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité guinéenne soit pour indignité, soit pour grave incapacité physique ou mentale après avis de la commission médicale visée à l'article 58.

La même mesure pourra être prise à l’égard d’un enfant mineur de 16 ans lorsque son représentant légal, tel qu’il est déterminé à l'article 64, aura fait l’objet d’un Arrêté d’expulsion ou d’un Arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu.

Source : Document « CODE CIVIL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE » (PDF fourni par l’administration du site). Texte reproduit sans modification ; seule la version publiée au Journal officiel fait foi.

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